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CODE
CIVIL
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Article 641
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(Loi du 8 avril 1898 art. 1 Bulletin des
lois, 12° s., B 1970, n° 34577))
Tout propriétaire a le droit
d'user et de disposer des eaux pluviales qui
tombent sur son fonds.
Si l'usage de ces eaux ou la
direction qui leur est donnée aggrave la
servitude naturelle d'écoulement établie par
l'article 640, une indemnité est due au
propriétaire du fonds inférieur.
La même disposition est
applicable aux eaux de sources nées sur un
fonds.
Lorsque, par des sondages ou
des travaux souterrains, un propriétaire fait
surgir des eaux dans son fonds, les
propriétaires des fonds inférieurs doivent les
recevoir ; mais ils ont droit à une
indemnité en cas de dommages résultant de leur
écoulement.
Les maisons, cours, jardins,
parcs et enclos attenant aux habitations ne
peuvent être assujettis à aucune aggravation
de la servitude d'écoulement dans les cas
prévus par les paragraphes précédents.
Les contestations auxquelles
peuvent donner lieu l'établissement et
l'exercice des servitudes prévues par ces
paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des
indemnités dues aux propriétaires des fonds
inférieurs sont portées, en premier ressort,
devant le juge du tribunal d'instance du canton
qui, en prononçant, doit concilier les
intérêts de l'agriculture et de l'industrie
avec le respect dû à la propriété.
S'il y a lieu à expertise, il
peut n'être nommé qu'un seul expert.
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